Législation de la billetterie

Code général des impôts

Article 290 quater
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 17 finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 17 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 52 III finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 104 IV finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

I – Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle. Les modalités d’application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d’un lieu de spectacles, ainsi qu’aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée, sont fixées par arrêté.
II – Lorsqu’ils ne délivrent pas de billets d’entrée et qu’ils ne disposent pas d’un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.
III – Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu’aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

Arrêté du 5 octobre 2007
Arrêté du 5 octobre 2007 relatif aux obligations des exploitants de spectacles comportant un prix d’entrée et modifiant le cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 relatif aux conditions d’utilisation de systèmes informatisés de billetterie par les exploitants de salles de spectacles visés à l’article 290 quater du code général des impôts ou par les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d’établissements de spectacles visés à l’article 1559 du code pré-cité

NOR : ECEL0750370A
Le Premier ministre, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 290 quater, 1559 et 1564 et l’annexe IV à ce code, notamment ses articles 50 sexies B à 50 sexies I et son article 131 A ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ; Vu l’arrêté du 8 mars 1993 relatif aux conditions d’utilisation de systèmes informatisés de billetterie par les exploitants de salles de spectacles visés à l’article 290 quater du code général des impôts ou par les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d’établissements visés à l’article 1559 du code précité, Arrêtent :

Art. 1er
L’article 50 sexies B de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 50 sexies B. I. : Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l’article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d’un billet extrait d’un carnet à souches ou d’un distributeur automatique ou, à défaut de remise d’un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l’accès au lieu du spectacle.
II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l’impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 modifié.
III. – L’entrée doit faire l’objet d’un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu’un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l’une reste entre les mains du spectateur et l’autre est retenue au contrôle. Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d’utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d’informations codées : 1o Le nom de l’exploitant ; 2o Le numéro d’ordre du billet ; 3o La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; 4o Le prix global payé par le spectateur ou s’il y a lieu la mention de gratuité ; 5o Le nom du fabricant ou de l’importateur si l’exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets réimprimés.

Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair. Les billets provenant d’un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets pré-imprimés doivent être Numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique. Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l’indication de la séance pour laquelle ils sont valables. Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé. Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l’utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l’industrie cinématographique.

Dans le cadre de cette réglementation, l’utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l’impression et l’édition des billets d’entrée ou l’enregistrement et la conservation des données relatives à l’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques. Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le Centre national de la cinématographie s’assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges. Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d’un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d’entrée à une séance déterminée. »

Art. 2.
Le deuxième alinéa de l’article 50 sexies C de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à septième alinéas du III ».
II. – Le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « exploitant ».

Art. 3.
L’article 50 sexies E de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, le mot : « imprimé » est supprimé.
II. – Au deuxième alinéa, le mot : « salles » est remplacé par le mot : « établissements ».
III. – Au troisième alinéa, le mot : « édité » est remplacé par le mot : « imprimé».

Art. 4.
L’article 50 sexies F de l’annexe IV au même code est ainsi rédigé : « Art. 50 sexies F. ? I. – Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d’entrée aux exploitants de spectacles, en précisant : 1o Les noms et adresses des exploitants destinataires ; 2o Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés. II. ? Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d’entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant : 1o Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ; 2o Le nombre des billets ou cartes d’entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l’étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. »

Art. 5.
L’article 50 sexies G de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après le mot : « reçus », sont insérés les mots : « ou imprimés ».
II. – Au deuxième alinéa, les mots : « dans la salle de » sont remplacés par les mots : « aux lieux où sont organisés des ».
III. – Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. »

Art. 6.
L’article 50 sexies H de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. : Au premier alinéa, les mots : « les numéros des premiers et derniers billets délivrés, » sont supprimés et les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « billets émis ».
II. : Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés. »

Art. 7.
L’article 50 sexies I de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « Les billets prévus au I de l’article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes » sont remplacés par les mots : « Tout utilisateur d’un système de billetterie informatisée doit se conformer » et, après la date : « 8 mars 1993 », est ajouté le mot : « modifié ».
II. – Au premier alinéa du II, les mots : « Les exploitants d’établissements de spectacles visés au I de l’article 290 quater susmentionné » sont remplacés par les mots : « Les utilisateurs susmentionnés » et, après le mot : « billetterie », sont insérés les mots : « ou de caisse enregistreuse ».

Art. 8.
L’article 131 A de l’annexe IV au même code est ainsi rédigé :
« Art. 131 A. – I. ? Pour l’application de l’article 1564 du code général des impôts, les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles peuvent utiliser un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. – Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles mentionnés à l’article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d’un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation. Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d’exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes
8° Les sécurités mises en œuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l’administration dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Art. 9.
Le cahier des charges des systèmes de billetterie informatisés à usage des exploitants de spectacles mentionnés au I de l’article 290 quater du code général des impôts et à usage des organisateurs de réunions sportives et des exploitants de spectacles mentionnés à l’article 1559 du code général des impôts annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 susvisé est remplacé par le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 10.
Le directeur général des impôts et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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